Règlement (UE) 2019/1896 · Article

Article 91

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R1896-20231231, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1896
IntituléConservation des données
Rattachement
SECTION 2 — Traitement des données à caractère personnel par le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes
  1. Règlement (UE) 2019/1896
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. SECTION 2 — Traitement des données à caractère personnel par le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes
VersionConsolidée au 31/12/2023 (CELEX 02019R1896-20231231)
Référencearticle 91 du règlement (UE) 2019/1896EUR-Lex →

1. L’Agence supprime les données à caractère personnel dès qu’elles ont été transmises aux autorités compétentes des États membres, à d’autres organes et organismes de l’Union, en particulier à l’EASO, ou transférées vers des pays tiers ou à des organisations internationales, ou utilisées pour la préparation d’analyses des risques. La durée de conservation des données n’excède en aucun cas 90 jours après la date à laquelle elles ont été recueillies. Les données sont anonymisées dans les résultats des analyses des risques.

2. Les données à caractère personnel traitées aux fins de l’accomplissement des tâches liées au retour sont supprimées dès que la finalité pour laquelle elles ont été recueillies a été atteinte et au plus tard trente jours après la fin de ces tâches.

3. Les données opérationnelles à caractère personnel traitées aux fins de l’article 90 sont supprimées dès que la finalité pour laquelle elles ont été recueillies a été atteinte par l’Agence. L’Agence réexamine en permanence la nécessité de conserver ces données, en particulier les données à caractère personnel des victimes et des témoins. En tout état de cause, l’Agence réexamine la nécessité de conserver ces données au plus tard trois mois après le début de leur traitement initial, et tous les six mois par la suite. L’Agence décide de continuer à conserver des données à caractère personnel, en particulier les données à caractère personnel des victimes et des témoins, jusqu’au prochain réexamen, uniquement si cette conservation est encore nécessaire à l’accomplissement des tâches de l’Agence visées à l’article 90.

4. Le présent article ne s’applique pas aux données à caractère personnel recueillies dans le cadre du système FADO.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1896-20231231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).