Règlement (UE) 2019/1896 · Article

Article 95

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R1896-20231231, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1896
IntituléPersonnel
Rattachement
SECTION 3 — Cadre général et organisation de l’Agence
  1. Règlement (UE) 2019/1896
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. SECTION 3 — Cadre général et organisation de l’Agence
VersionConsolidée au 31/12/2023 (CELEX 02019R1896-20231231)
Référencearticle 95 du règlement (UE) 2019/1896EUR-Lex →

1. Le statut des fonctionnaires, le régime applicable aux autres agents et les règles d’exécution du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents, adoptées par accord entre les institutions de l’Union, s’appliquent au personnel statutaire.

2. Le lieu d’affectation est, en principe, l’État membre où le siège de l’Agence est situé.

3. Les membres du personnel statutaire qui sont soumis au régime applicable aux autres agents sont, en principe, engagés dans un premier temps pour une durée déterminée de cinq ans. Leur contrat ne peut, en principe, être renouvelé qu’une seule fois, pour une durée déterminée maximale de cinq ans. Tout renouvellement ultérieur de leur contrat est à durée indéterminée.

4. Aux fins de la mise en œuvre des articles 31 et 44, seuls les membres du personnel statutaire qui sont soumis au statut des fonctionnaires ou au titre II du régime applicable aux autres agents peuvent être désignés en qualité d’officiers de liaison ou d’officiers de coordination. Aux fins de la mise en œuvre de l’article 55, seuls les membres du personnel statutaire qui sont soumis au statut des fonctionnaires ou au régime applicable aux autres agents peuvent être déployés en qualité de membres des équipes.

5. Le conseil d’administration adopte les règles d’exécution visant à donner effet au statut et des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents, en accord avec la Commission, conformément à l’article 110, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires.

6. Sous réserve de l’approbation préalable de la Commission, le conseil d’administration adopte les règles relatives au détachement de membres du personnel auprès de l’Agence par les États membres conformément à l’article 56, et met à jour ces règles si nécessaire. Ces règles comprennent notamment les dispositions financières relatives à ces détachements, y compris l’assurance et la formation. Ces règles tiennent compte du fait que les membres du personnel sont détachés pour être déployés en qualité de membres des équipes et que leurs tâches et compétences sont celles prévues à l’article 82. Ces règles comprennent des dispositions sur les conditions de déploiement. S’il y a lieu, le conseil d’administration veille à la cohérence avec les règles applicables au remboursement des frais de mission du personnel statutaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1896-20231231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).