(100) Dans le contexte des retours, il est fréquent que des ressortissants de pays tiers ne détiennent aucun document d’identification et ne coopèrent pas à l’établissement de leur identité en dissimulant des informations ou en communiquant de fausses données à caractère personnel. Compte tenu de l’exigence stratégique particulière de rapidité liée aux procédures de retour, il importe que l’Agence soit en mesure de restreindre certains droits des personnes concernées, de manière à empêcher que l’abus de tels droits n’entrave la mise en œuvre adéquate des procédures de retour et la bonne exécution des décisions de retour par les États membres ou n’empêche l’Agence d’effectuer ses tâches de manière efficace. L’exercice du droit à la limitation du traitement, notamment, pourrait entraîner des retards significatifs et faire obstacle à l’exécution des opérations de retour. De plus, dans certains cas, le droit d’accès du ressortissant de pays tiers pourrait compromettre une opération de retour en augmentant le risque de fuite, si la personne concernée venait à apprendre que l’Agence traite ses données dans le contexte d’une opération de retour planifiée. Le droit de rectification pourrait accroître le risque de voir le ressortissant du pays tiers en question induire les autorités en erreur en leur communiquant des données incorrectes. Afin de permettre à l’Agence de limiter certains droits des personnes concernées, celle-ci devrait être en mesure d’adopter des règles internes sur de telles limitations.
Règlement (UE) 2019/1896 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1896
RattachementRèglement (UE) 2019/1896
Versionacte d'origine du 13/11/2019 (CELEX 32019R1896)
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