Règlement (UE) 2019/1896 · Article

Article considérant 101

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1896
RattachementRèglement (UE) 2019/1896
Versionacte d'origine du 13/11/2019 (CELEX 32019R1896)
RéférenceConsidérant 101 du règlement (UE) 2019/1896EUR-Lex →

(101) Pour effectuer correctement ses tâches en matière de retour, y compris en aidant les États membres à mettre en œuvre de manière adéquate les procédures de retour et à bien exécuter les décisions de retour, tout en facilitant les opérations de retour, l’Agence pourrait être amenée à transférer à des pays tiers les données à caractère personnel de personnes faisant l’objet d’une décision de retour. Les pays tiers de retour ne font pas fréquemment l’objet de décisions d’adéquation adoptées par la Commission en vertu de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 36 de la directive (UE) 2016/680 et, souvent, n’ont pas conclu ou n’ont pas l’intention de conclure un accord de réadmission avec l’Union ni de prévoir, selon d’autres modalités, des garanties appropriées au sens de l’article 48 du règlement (UE) 2018/1725 ou au sens des dispositions nationales transposant l’article 37 de la directive (UE) 2016/680. Toutefois, malgré tous les efforts déployés par l’Union pour coopérer avec les principaux pays d’origine des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier soumis à une obligation de retour, il n’est pas toujours possible d’obtenir de ces pays qu’ils respectent systématiquement leur obligation, imposée par le droit international, de réadmettre leurs propres ressortissants. Les accords de réadmission, conclus ou négociés par l’Union ou les États membres, qui prévoient des garanties appropriées pour les données à caractère personnel, couvrent un nombre limité de ces pays tiers. Lorsque de tels accords n’existent pas encore, les données à caractère personnel devraient être transférées par l’Agence en vue de faciliter les opérations de retour de l’Union, dès lors que les conditions prévues à l’article 50, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2018/1725 sont remplies.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1896. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).