Règlement (UE) 2019/1896 · Article

Article considérant 102

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1896
RattachementRèglement (UE) 2019/1896
Versionacte d'origine du 13/11/2019 (CELEX 32019R1896)
RéférenceConsidérant 102 du règlement (UE) 2019/1896EUR-Lex →

(102) Tout transfert de données à caractère personnel par les États membres vers des pays tiers devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive (UE) 2016/680, selon le cas. En l’absence d’accords de réadmission, et par dérogation à l’exigence qui veut qu’une décision d’adéquation ait été adoptée ou des garanties appropriées aient été fournies, les États membres devraient pouvoir transférer des données à caractère personnel aux autorités de pays tiers aux fins de la mise en œuvre de la politique de l’Union en matière de retour. Il devrait être possible d’utiliser la dérogation pour des situations particulières prévue à l’article 49 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 38 de la directive (UE) 2016/680, selon le cas, sous réserve des conditions énoncées auxdits articles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1896. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).