(102) Tout transfert de données à caractère personnel par les États membres vers des pays tiers devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive (UE) 2016/680, selon le cas. En l’absence d’accords de réadmission, et par dérogation à l’exigence qui veut qu’une décision d’adéquation ait été adoptée ou des garanties appropriées aient été fournies, les États membres devraient pouvoir transférer des données à caractère personnel aux autorités de pays tiers aux fins de la mise en œuvre de la politique de l’Union en matière de retour. Il devrait être possible d’utiliser la dérogation pour des situations particulières prévue à l’article 49 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 38 de la directive (UE) 2016/680, selon le cas, sous réserve des conditions énoncées auxdits articles.
Règlement (UE) 2019/1896 · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1896
RattachementRèglement (UE) 2019/1896
Versionacte d'origine du 13/11/2019 (CELEX 32019R1896)
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