(104) Le présent règlement devrait instaurer un mécanisme de traitement des plaintes pour l’Agence, en coopération avec l’officier aux droits fondamentaux, pour assurer le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l’Agence. Il devrait s’agir d’un mécanisme administratif par lequel l’officier aux droits fondamentaux devrait être chargé du traitement des plaintes reçues par l’Agence conformément au droit à une bonne administration. L’officier aux droits fondamentaux devrait examiner la recevabilité d’une plainte, enregistrer les plaintes recevables, transmettre toutes les plaintes enregistrées au directeur exécutif, transmettre les plaintes concernant les membres des équipes à l’État membre d’origine et enregistrer le suivi assuré par l’Agence ou par cet État membre. Le mécanisme devrait être efficace et garantir que les plaintes font l’objet d’un suivi correct. Le mécanisme de traitement des plaintes devrait s’entendre sans préjudice de l’accès aux voies de recours administratif et judiciaire et ne devrait pas constituer une condition pour l’exercice de ces voies de recours. Les enquêtes en matière pénale devraient être menées par les États membres. Pour accroître la transparence et la responsabilité, l’Agence devrait rendre compte du mécanisme de traitement des plaintes dans son rapport annuel. Le rapport devrait notamment indiquer le nombre de plaintes reçues, les types de violation des droits fondamentaux concernés, les opérations concernées et, si possible, le suivi assuré par l’Agence et les États membres. L’officier aux droits fondamentaux devrait avoir accès à toutes les informations concernant le respect des droits fondamentaux en rapport avec toutes les activités de l’Agence. L’officier aux droits fondamentaux devrait être doté des ressources et du personnel nécessaires pour lui permettre de mener à bien l’ensemble des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement. Le personnel mis à la disposition de l’officier aux droits fondamentaux devrait être doté des compétences et de l’ancienneté adéquates compte tenu de l’élargissement des activités et des compétences de l’Agence.
Règlement (UE) 2019/1896 · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1896
RattachementRèglement (UE) 2019/1896
Versionacte d'origine du 13/11/2019 (CELEX 32019R1896)
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