(105) L’Agence devrait être indépendante dans les domaines technique et opérationnel et jouir d’une autonomie juridique, administrative et financière. À cette fin, il est utile et nécessaire que l’Agence soit un organisme de l’Union doté de la personnalité juridique et exerçant les compétences d’exécution qui lui sont conférés par le présent règlement.
Règlement (UE) 2019/1896 · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1896
RattachementRèglement (UE) 2019/1896
Versionacte d'origine du 13/11/2019 (CELEX 32019R1896)
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