(106) La Commission et les États membres devraient être représentés au sein d’un conseil d’administration afin d’exercer un contrôle sur l’Agence. Dans la mesure du possible, le conseil d’administration devrait être constitué des chefs opérationnels des services nationaux responsables de la gestion des frontières, ou de leurs représentants. Les parties représentées au conseil d’administration devraient s’efforcer de limiter la rotation de leurs représentants afin d’assurer la continuité du travail du conseil d’administration. Le conseil d’administration devrait être doté des pouvoirs nécessaires pour établir le budget de l’Agence, vérifier son exécution, adopter des règles financières appropriées, mettre en place des procédures de travail transparentes pour la prise de décisions par l’Agence et nommer le directeur exécutif et trois directeurs exécutifs adjoints, chacun d’eux devant se voir assigner des responsabilités dans un domaine de compétences particulier de l’Agence, tel que la gestion du contingent permanent, la surveillance des tâches de l’Agence relatives aux retours ou encore la gestion de la participation de l’Agence aux systèmes d’information à grande échelle. L’Agence devrait être régie et exploitée en prenant en considération les principes de l’approche commune sur les agences décentralisées de l’Union, adoptée le 19 juillet 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission.
Règlement (UE) 2019/1896 · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1896
RattachementRèglement (UE) 2019/1896
Versionacte d'origine du 13/11/2019 (CELEX 32019R1896)
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