(118) Les frontières extérieures visées au présent règlement sont celles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du règlement (UE) 2016/399, ce qui comprend les frontières extérieures des États membres de Schengen conformément au protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Règlement (UE) 2019/1896 · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1896
RattachementRèglement (UE) 2019/1896
Versionacte d'origine du 13/11/2019 (CELEX 32019R1896)
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