(120) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir le développement et la mise en œuvre d’un système de gestion intégrée des frontières extérieures en vue d’assurer le bon fonctionnement de l’espace Schengen, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres agissant de manière non coordonnée, mais peuvent, en raison de l’absence de contrôles aux frontières intérieures, des importants défis migratoires aux frontières extérieures, de la nécessité de contrôler efficacement le franchissement de ces frontières et de la nécessité de contribuer à un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2019/1896 · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1896
RattachementRèglement (UE) 2019/1896
Versionacte d'origine du 13/11/2019 (CELEX 32019R1896)
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