(129) Bien que le Royaume-Uni ne participe pas au présent règlement, il s’est vu accorder la possibilité de coopérer au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes en sa qualité d’État membre. Compte tenu de la notification, par le Royaume-Uni, de son intention de se retirer de l’Union en application de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, un régime particulier applicable à la coopération opérationnelle avec le Royaume-Uni sur la base du présent règlement devrait être applicable jusqu’à la date à laquelle les traités cessent d’être applicables au Royaume-Uni en application de l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne ou à condition qu’un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne, qui réglemente un tel régime particulier, soit entré en vigueur.
Règlement (UE) 2019/1896 · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1896
RattachementRèglement (UE) 2019/1896
Versionacte d'origine du 13/11/2019 (CELEX 32019R1896)
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