(13) Afin de garantir la mise en œuvre effective de la gestion européenne intégrée des frontières et d’accroître l’efficacité de la politique de l’Union en matière de retour, il convient de constituer un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Celui-ci devrait être doté des ressources financières et humaines ainsi que des équipements nécessaires. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes devrait comprendre l’Agence et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, ainsi que les autorités nationales chargées du retour. À ce titre, il s’appuiera sur l’utilisation commune d’informations, de moyens et de systèmes au niveau national et sur la réponse de l’Agence au niveau de l’Union.
Règlement (UE) 2019/1896 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1896
RattachementRèglement (UE) 2019/1896
Versionacte d'origine du 13/11/2019 (CELEX 32019R1896)
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