(18) L’Agence devrait élaborer des normes techniques pour l’échange d’informations, comme le prévoit le présent règlement. En outre, pour la mise en œuvre effective du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, des normes minimales communes devraient être élaborées pour la surveillance des frontières extérieures. À cette fin, l’Agence devrait pouvoir contribuer à l’élaboration de normes minimales communes conformément aux compétences respectives des États membres et de la Commission. Ces normes minimales communes devraient être élaborées en tenant compte du type de frontières, des niveaux d’impact attribués par l’Agence à chaque tronçon de frontière extérieure et d’autres facteurs tels que des particularités géographiques. Lors de l’élaboration de ces normes minimales communes, il convient de tenir compte des éventuelles limitations découlant du droit national.
Règlement (UE) 2019/1896 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1896
RattachementRèglement (UE) 2019/1896
Versionacte d'origine du 13/11/2019 (CELEX 32019R1896)
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