(26) Les États membres devraient également, dans leur propre intérêt et dans l’intérêt des autres États membres, communiquer les données utiles nécessaires aux activités menées par l’Agence, notamment aux fins de la connaissance de la situation, des analyses des risques, des évaluations de la vulnérabilité et de la planification intégrée. Ils devraient aussi veiller à ce que ces données soient exactes, à jour, et obtenues et introduites légalement. Lorsque ces données contiennent des données à caractère personnel, le droit de l’Union relatif à la protection des données devrait s’appliquer intégralement.
Règlement (UE) 2019/1896 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1896
RattachementRèglement (UE) 2019/1896
Versionacte d'origine du 13/11/2019 (CELEX 32019R1896)
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