Règlement (UE) 2019/1896 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1896
RattachementRèglement (UE) 2019/1896
Versionacte d'origine du 13/11/2019 (CELEX 32019R1896)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) 2019/1896EUR-Lex →

(35) La surveillance des frontières aériennes devrait constituer un élément de la gestion des frontières étant donné que des vols commerciaux comme des vols privés et des systèmes d’aéronefs télépilotés sont utilisés pour l’exercice d’activités illégales liées à l’immigration et à la criminalité transfrontalière. La surveillance des frontières aériennes vise à détecter et à contrôler les vols suspects franchissant ou ayant l’intention de franchir les frontières extérieures de l’Union et à effectuer des analyses de risques connexes en vue de déclencher des capacités de réaction de la part des autorités compétentes de l’Union et des États membres. À cette fin, une coopération interservices au niveau de l’Union devrait être encouragée entre l’Agence, le gestionnaire de réseau du Réseau européen de gestion du trafic aérien (EATMN) et l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA). Le cas échéant, les États membres devraient pouvoir recevoir des informations sur les vols extérieurs suspects et réagir en conséquence. L’Agence devrait suivre et soutenir les activités de recherche et d’innovation dans ce domaine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1896. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).