(40) L’Agence devrait élaborer des analyses des risques générales et spécifiques, basées sur un modèle d’analyse commune et intégrée des risques, à appliquer par l’Agence elle-même et par les États membres. L’Agence devrait, sur la base également des informations fournies par les États membres, fournir des informations appropriées portant sur tous les aspects pertinents pour la gestion européenne intégrée des frontières, en particulier le contrôle aux frontières, le retour, le phénomène des mouvements secondaires non autorisés de ressortissants de pays tiers au sein de l’Union du point de vue des tendances, du volume et des itinéraires, la prévention de la criminalité transfrontalière, y compris l’aide au franchissement non autorisé des frontières, la traite des êtres humains, le terrorisme et les menaces de nature hybride, ainsi que la situation dans les pays tiers concernés, afin de permettre l’adoption de mesures appropriées ou la lutte contre les menaces et risques identifiés, l’objectif étant d’améliorer la gestion intégrée des frontières extérieures.
Règlement (UE) 2019/1896 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1896
RattachementRèglement (UE) 2019/1896
Versionacte d'origine du 13/11/2019 (CELEX 32019R1896)
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