Règlement (UE) 2019/1896 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1896
RattachementRèglement (UE) 2019/1896
Versionacte d'origine du 13/11/2019 (CELEX 32019R1896)
RéférenceConsidérant 41 du règlement (UE) 2019/1896EUR-Lex →

(41) Étant donné ses activités aux frontières extérieures, l’Agence devrait contribuer à prévenir et détecter la criminalité transfrontalière, telles que le trafic de migrants, la traite des êtres humains et le terrorisme, dans les cas où une action de sa part est appropriée et lorsque ses activités l’ont amenée à obtenir des informations pertinentes. Elle devrait coordonner ses activités avec Europol, en sa qualité d’agence chargée de soutenir et de renforcer les actions et la coopération des États membres pour prévenir et lutter contre les formes graves de criminalité affectant deux États membres ou plus. La dimension transfrontalière est caractérisée par une criminalité directement liée au franchissement non autorisé des frontières extérieures, y compris la traite des êtres humains et le trafic de migrants. Conformément à la directive 2002/90/CE du Conseil, les États membres peuvent décider de ne pas imposer de sanctions dans les cas où le comportement a pour but d’apporter une aide humanitaire aux migrants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1896. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).