(42) Dans un esprit de responsabilité partagée, le rôle de l’Agence devrait consister à assurer un suivi régulier de la gestion des frontières extérieures, notamment du respect des droits fondamentaux dans le cadre des activités de gestion des frontières et de retour de l’Agence. Ce suivi devrait être approprié et efficace, et devrait non seulement être mis en œuvre au moyen de la connaissance de la situation et d’une analyse des risques, mais aussi par la présence d’experts issus de son propre personnel dans les États membres. L’Agence devrait dès lors être en mesure de déployer des officiers de liaison dans les États membres pour une certaine période au cours de laquelle l’officier de liaison rend compte au directeur exécutif. Les rapports des officiers de liaison devraient faire partie de l’évaluation de la vulnérabilité.
Règlement (UE) 2019/1896 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1896
RattachementRèglement (UE) 2019/1896
Versionacte d'origine du 13/11/2019 (CELEX 32019R1896)
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