(43) L’Agence devrait réaliser une évaluation de la vulnérabilité, fondée sur des critères objectifs, afin d’évaluer la capacité et l’état de préparation des États membres à relever les défis à leurs frontières extérieures et à contribuer au contingent permanent et au parc des équipements techniques. Cette évaluation de la vulnérabilité devrait comprendre une évaluation des équipements, des infrastructures, du personnel, du budget et des ressources financières des États membres ainsi que de leurs plans d’urgence pour faire face à d’éventuelles crises aux frontières extérieures. Les États membres devraient prendre des mesures pour remédier à tout manquement établi dans cette évaluation. Le directeur exécutif devrait identifier les mesures devant être prises et les recommander à l’État membre concerné. Le directeur exécutif devrait également fixer un délai pour leur adoption et surveiller de près leur mise en œuvre en temps utile. Si les mesures nécessaires ne sont pas prises dans le délai fixé, le conseil d’administration devrait se saisir de la question en vue d’une nouvelle décision.
Règlement (UE) 2019/1896 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1896
RattachementRèglement (UE) 2019/1896
Versionacte d'origine du 13/11/2019 (CELEX 32019R1896)
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