(48) L’Agence devrait organiser l’appui technique et opérationnel approprié aux États membres afin de renforcer leur capacité à s’acquitter de leurs obligations en ce qui concerne le contrôle aux frontières extérieures et à relever les défis aux frontières extérieures découlant de l’augmentation du nombre d’arrivées de migrants en situation irrégulière ou de la criminalité transfrontalière. Un tel appui devrait s’entendre sans préjudice de la compétence des autorités nationales concernées en matière d’ouverture des enquêtes pénales. À cet égard, l’Agence devrait, soit de sa propre initiative et avec l’accord de l’État membre concerné, soit à la demande de cet État membre, organiser et coordonner des opérations conjointes pour un ou plusieurs États membres, déployer des équipes affectées à la gestion des frontières, des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, des équipes affectées aux opérations de retour (collectivement dénommées «équipes») du contingent permanent et fournir les équipements techniques nécessaires.
Règlement (UE) 2019/1896 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1896
RattachementRèglement (UE) 2019/1896
Versionacte d'origine du 13/11/2019 (CELEX 32019R1896)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.