(51) Les États membres devraient veiller à ce que les autorités qui sont susceptibles de recevoir des demandes de protection internationale, par exemple les services de police, les garde-frontières, les autorités chargées de l’immigration et les agents des centres de rétention, disposent des informations pertinentes. Ils devraient également veiller à ce que le personnel de ces autorités reçoive le niveau de formation nécessaire qui est adaptée à leurs tâches et à leurs responsabilités, des instructions pour fournir aux demandeurs des informations permettant de savoir où et comment une demande de protection internationale peut être introduite, ainsi que des instructions sur la manière d’orienter les personnes en situation de vulnérabilité vers les mécanismes d’orientation appropriés.
Règlement (UE) 2019/1896 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1896
RattachementRèglement (UE) 2019/1896
Versionacte d'origine du 13/11/2019 (CELEX 32019R1896)
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