(55) Dans les zones d’urgence migratoire, les États membres devraient coopérer avec les agences de l’Union compétentes qui devraient agir dans le cadre de leurs mandats et pouvoirs respectifs, et sous la coordination de la Commission. La Commission, en coopération avec les agences compétentes de l’Union, devrait veiller à ce que les activités menées dans les zones d’urgence soient conformes au droit de l’Union en la matière et aux droits fondamentaux.
Règlement (UE) 2019/1896 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1896
RattachementRèglement (UE) 2019/1896
Versionacte d'origine du 13/11/2019 (CELEX 32019R1896)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.