(57) Lorsque le contrôle aux frontières extérieures est rendu inefficace dans une mesure risquant de mettre en péril le fonctionnement de l’espace Schengen, soit parce qu’un État membre ne prend pas les mesures nécessaires conformément à une évaluation de la vulnérabilité, soit parce qu’un État membre confronté à des défis spécifiques et disproportionnés aux frontières extérieures n’a pas demandé un appui suffisant à l’Agence ou ne met pas en œuvre cet appui, une réponse unifiée, rapide et efficace devrait être apportée au niveau de l’Union. Pour atténuer ces risques et pour assurer une meilleure coordination au niveau de l’Union, la Commission devrait proposer au Conseil une décision recensant les mesures à mettre en œuvre par l’Agence et exigeant de l’État membre concerné qu’il coopère avec l’Agence dans la mise en œuvre de ces mesures. Il convient de conférer au Conseil la compétence d’exécution lui permettant d’adopter une telle décision en raison du caractère potentiellement sensible sur le plan politique des mesures à prendre, qui sont susceptibles de toucher aux compétences exécutives des États membres et à celles dont ils jouissent en matière répressive. L’Agence devrait alors déterminer les actions à entreprendre pour l’exécution pratique des mesures indiquées dans la décision du Conseil. L’Agence devrait élaborer un plan opérationnel avec l’État membre concerné. L’État membre concerné devrait faciliter la mise en œuvre de la décision du Conseil et du plan opérationnel en remplissant, entre autres, les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement. Si un État membre ne se conforme pas dans un délai de trente jours à cette décision du Conseil et ne coopère pas avec l’Agence pour la mise en œuvre des mesures contenues dans cette décision, la Commission devrait pouvoir déclencher la procédure spécifique prévue à l’article 29 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil pour faire face à des circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures.
Règlement (UE) 2019/1896 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1896
RattachementRèglement (UE) 2019/1896
Versionacte d'origine du 13/11/2019 (CELEX 32019R1896)
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