Règlement (UE) 2019/1896 · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1896
RattachementRèglement (UE) 2019/1896
Versionacte d'origine du 13/11/2019 (CELEX 32019R1896)
RéférenceConsidérant 58 du règlement (UE) 2019/1896EUR-Lex →

(58) Le contingent permanent devrait se composer de quatre catégories de personnel opérationnel, à savoir le personnel statutaire, le personnel détaché par les États membres à l’Agence pour une longue durée, le personnel mis à disposition par les États membres pour des déploiements de courte durée et le personnel faisant partie de la réserve de réaction rapide pour les interventions rapides aux frontières. Le personnel opérationnel devrait être composé de garde-frontières, d’escortes pour les retours, de spécialistes des questions de retour et d’autres agents compétents. Le contingent permanent devrait être déployé dans le cadre d’équipes. Le nombre réel de membres du personnel opérationnel déployé par le contingent permanent devrait dépendre des besoins opérationnels.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1896. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).