(58) Le contingent permanent devrait se composer de quatre catégories de personnel opérationnel, à savoir le personnel statutaire, le personnel détaché par les États membres à l’Agence pour une longue durée, le personnel mis à disposition par les États membres pour des déploiements de courte durée et le personnel faisant partie de la réserve de réaction rapide pour les interventions rapides aux frontières. Le personnel opérationnel devrait être composé de garde-frontières, d’escortes pour les retours, de spécialistes des questions de retour et d’autres agents compétents. Le contingent permanent devrait être déployé dans le cadre d’équipes. Le nombre réel de membres du personnel opérationnel déployé par le contingent permanent devrait dépendre des besoins opérationnels.
Règlement (UE) 2019/1896 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1896
RattachementRèglement (UE) 2019/1896
Versionacte d'origine du 13/11/2019 (CELEX 32019R1896)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.