Règlement (UE) 2019/1896 · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1896
RattachementRèglement (UE) 2019/1896
Versionacte d'origine du 13/11/2019 (CELEX 32019R1896)
RéférenceConsidérant 70 du règlement (UE) 2019/1896EUR-Lex →

(70) Pour combler les lacunes persistantes en matière de mutualisation volontaire des équipements techniques des États membres, en particulier en ce qui concerne les moyens à grande échelle, l’Agence devrait disposer de son propre équipement nécessaire destiné à être déployé au cours d’opérations conjointes ou d’interventions rapides aux frontières, ou lors de toute autre activité opérationnelle. Ces moyens devraient être autorisés par les États membres en tant que service public. Bien que l’Agence ait eu légalement la possibilité d’acquérir ou de louer par crédit-bail ses propres équipements techniques depuis 2011, cette possibilité a été considérablement limitée par le manque de ressources budgétaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1896. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).