(70) Pour combler les lacunes persistantes en matière de mutualisation volontaire des équipements techniques des États membres, en particulier en ce qui concerne les moyens à grande échelle, l’Agence devrait disposer de son propre équipement nécessaire destiné à être déployé au cours d’opérations conjointes ou d’interventions rapides aux frontières, ou lors de toute autre activité opérationnelle. Ces moyens devraient être autorisés par les États membres en tant que service public. Bien que l’Agence ait eu légalement la possibilité d’acquérir ou de louer par crédit-bail ses propres équipements techniques depuis 2011, cette possibilité a été considérablement limitée par le manque de ressources budgétaires.
Règlement (UE) 2019/1896 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1896
RattachementRèglement (UE) 2019/1896
Versionacte d'origine du 13/11/2019 (CELEX 32019R1896)
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