Règlement (UE) 2019/1896 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1896
RattachementRèglement (UE) 2019/1896
Versionacte d'origine du 13/11/2019 (CELEX 32019R1896)
RéférenceConsidérant 73 du règlement (UE) 2019/1896EUR-Lex →

(73) Le développement à long terme des nouvelles capacités au sein du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes devrait être coordonné entre les États membres et l’Agence, conformément au cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel pour la gestion européenne intégrée des frontières, en tenant compte de la longueur de certaines procédures. Cela comprend notamment le recrutement et la formation de nouveaux garde-frontières, qui pourraient, au cours de leur carrière, servir tant dans les États membres que dans le cadre du contingent permanent, l’acquisition, l’entretien et l’élimination d’équipements, pour lesquels il convient de rechercher des possibilités en matière d’interopérabilité et d’économies d’échelle, et le développement de nouveaux équipements et de technologies connexes, y compris grâce à la recherche.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1896. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).