(81) L’Agence devrait, dans le plein respect des droits fondamentaux et sans préjudice de la responsabilité des États membres en ce qui concerne la prise de décisions de retour, apporter aux États membres une assistance technique et opérationnelle en ce qui concerne les procédures de retour, notamment l’identification de ressortissants de pays tiers et d’autres activités des États membres préalables au retour et liées au retour. En outre, l’Agence devrait assister les États membres dans l’obtention de documents de voyage pour le retour, en coopération avec les autorités des pays tiers concernés.
Règlement (UE) 2019/1896 · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1896
RattachementRèglement (UE) 2019/1896
Versionacte d'origine du 13/11/2019 (CELEX 32019R1896)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.