(82) L’Agence devrait autoriser, sous réserve de l’accord de l’État membre concerné, le comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe à effectuer des visites là où l’État membre procède à des opérations de retour, dans le cadre du mécanisme de suivi mis en place par les membres du Conseil de l’Europe au titre de la convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants.
Règlement (UE) 2019/1896 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1896
RattachementRèglement (UE) 2019/1896
Versionacte d'origine du 13/11/2019 (CELEX 32019R1896)
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