Règlement (UE) 2019/1896 · Article

Article considérant 82

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1896
RattachementRèglement (UE) 2019/1896
Versionacte d'origine du 13/11/2019 (CELEX 32019R1896)
RéférenceConsidérant 82 du règlement (UE) 2019/1896EUR-Lex →

(82) L’Agence devrait autoriser, sous réserve de l’accord de l’État membre concerné, le comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe à effectuer des visites là où l’État membre procède à des opérations de retour, dans le cadre du mécanisme de suivi mis en place par les membres du Conseil de l’Europe au titre de la convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1896. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).