(83) L’assistance à apporter aux États membres pour l’exécution des procédures de retour devrait consister, notamment, à fournir des informations concrètes sur les pays tiers de retour utiles pour la mise en œuvre du présent règlement, par exemple fournir des coordonnées ou d’autres informations logistiques nécessaires pour la bonne conduite, dans la dignité, des opérations de retour. L’assistance devrait également inclure le fonctionnement et la maintenance d’une plateforme d’échange de données et d’informations nécessaires à l’Agence pour fournir une assistance technique et opérationnelle conformément au présent règlement. Cette plateforme devrait disposer d’une infrastructure de communication permettant la transmission automatisée de données statistiques par les systèmes de gestion des retours des États membres.
Règlement (UE) 2019/1896 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1896
RattachementRèglement (UE) 2019/1896
Versionacte d'origine du 13/11/2019 (CELEX 32019R1896)
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