(84) L’existence éventuelle d’un accord entre un État membre et un pays tiers n’exempte l’Agence ou les États membres ni des obligations ni de la responsabilité que leur impose le droit de l’Union ou le droit international, notamment en ce qui concerne le respect du principe de non-refoulement et l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Règlement (UE) 2019/1896 · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1896
RattachementRèglement (UE) 2019/1896
Versionacte d'origine du 13/11/2019 (CELEX 32019R1896)
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