(85) Les États membres devraient pouvoir coopérer à un niveau opérationnel avec d’autres États membres ou des pays tiers aux frontières extérieures, y compris en matière d’opérations militaires à des fins de missions de police, dans la mesure où cette coopération est compatible avec les actions de l’Agence.
Règlement (UE) 2019/1896 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1896
RattachementRèglement (UE) 2019/1896
Versionacte d'origine du 13/11/2019 (CELEX 32019R1896)
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