(89) La coopération avec les pays tiers devrait s’exercer dans le cadre de l’action extérieure de l’Union et conformément aux principes et objectifs prévus par l’article 21 du traité sur l’Union européenne. La Commission devrait assurer la cohérence entre la gestion européenne intégrée des frontières et d’autres politiques de l’Union dans le domaine de l’action extérieure de l’Union, et plus particulièrement de la politique de sécurité et de défense commune. La Commission devrait être assistée par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Cette coopération devrait avoir lieu en ce qui concerne, en particulier, les activités de l’Agence exercées sur le territoire de pays tiers ou impliquant des responsables de pays tiers dans des domaines tels que l’analyse des risques, la planification et la réalisation d’opérations, la formation, l’échange d’informations et la coopération.
Règlement (UE) 2019/1896 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1896
RattachementRèglement (UE) 2019/1896
Versionacte d'origine du 13/11/2019 (CELEX 32019R1896)
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