Règlement (CELEX 32019R1902) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32019R1902)
RattachementRèglement (CELEX 32019R1902)
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1902)
Référencearticle 1 du règlement (CELEX 32019R1902)EUR-Lex →

1. Les entreprises d’assurance et de réassurance utilisent les informations techniques visées au paragraphe 2 pour le calcul des provisions techniques et des fonds propres de base aux fins de leurs déclarations ayant une date de référence comprise entre le 30 septembre 2019 et le 30 décembre 2019.

2. Pour chaque monnaie concernée, les informations techniques servant à calculer la meilleure estimation conformément à l’article 77 de la directive 2009/138/CE, l’ajustement égalisateur conformément à l’article 77 quater de ladite directive et la correction pour volatilité conformément à l’article 77 quinquies de la même directive sont les suivantes:

a) les courbes des taux d’intérêt sans risque pertinents indiquées à l’annexe I;

b) les marges fondamentales pour le calcul de l’ajustement égalisateur indiquées à l’annexe II;

c) pour chaque marché d’assurance national pertinent, les corrections pour volatilité indiquées à l’annexe III.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1902. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).