(4) Pour des raisons prudentielles, il est nécessaire que les entreprises d’assurance et de réassurance utilisent les mêmes informations techniques pour le calcul des provisions techniques et des fonds propres de base, indépendamment de la date à laquelle elles effectuent la déclaration à leurs autorités compétentes. Le présent règlement devrait donc être applicable à compter de la première date de référence à laquelle ses dispositions s’appliquent.
Règlement (CELEX 32019R1902) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32019R1902)
RattachementRèglement (CELEX 32019R1902)
Versionacte d'origine du 07/11/2019 (CELEX 32019R1902)
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