Les données à transmettre pour la production de statistiques européennes sur la société de l’information en ce qui concerne le module 1 «Les entreprises et la société de l’information» et le module 2 «Les particuliers, les ménages et la société de l’information», tels que visés à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4 du règlement (CE) no 808/2004, sont spécifiées aux annexes I et II du présent règlement.
Règlement (UE) 2019/1910 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 07/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2019/1910
RattachementRèglement (UE) 2019/1910
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1910)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.