(2) Des mesures d’application doivent être prises pour déterminer les données à communiquer en vue de l’élaboration des statistiques dans le cadre du module 1 «Les entreprises et la société de l’information» et du module 2 «Les particuliers, les ménages et la société de l’information», ainsi que pour fixer les délais de leur transmission.
Règlement (UE) 2019/1910 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1910
RattachementRèglement (UE) 2019/1910
Versionacte d'origine du 07/11/2019 (CELEX 32019R1910)
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