Règlement (UE) 2019/1910 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1910
RattachementRèglement (UE) 2019/1910
Versionacte d'origine du 07/11/2019 (CELEX 32019R1910)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2019/1910EUR-Lex →

(2) Des mesures d’application doivent être prises pour déterminer les données à communiquer en vue de l’élaboration des statistiques dans le cadre du module 1 «Les entreprises et la société de l’information» et du module 2 «Les particuliers, les ménages et la société de l’information», ainsi que pour fixer les délais de leur transmission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1910. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).