1. Les États membres peuvent interdire la circulation des véhicules ou ensembles de véhicules équipés de dispositifs en position d’utilisation compte tenu des caractéristiques spéciales des zones urbaines ou interurbaines où la vitesse est limitée à 50 km/h ou moins et où la présence d’usagers vulnérables est probable.
2. Les dispositifs sont en position fermée dans les situations ou les zones nécessitant une attention ou une vigilance particulière. Il peut s’agir des situations suivantes:
a) pendant les manœuvres, la marche arrière ou la mise en stationnement du véhicule;
b) lorsque le véhicule est en stationnement;
c) pendant le chargement ou le déchargement de marchandises.
3. L’utilisation des dispositifs dans des opérations de transport intermodal est soumise aux exigences suivantes:
a) les dispositifs sont en position fermée durant la préparation et la réalisation du transport intermodal;
b) les dispositifs ne débordent pas de plus de 25 mm de part et d’autre du véhicule et la largeur totale du véhicule, dispositifs compris, ne dépasse pas 2 600 mm.
4. Les dispositifs défectueux, non sûrs ou présentant un dysfonctionnement sont maintenus en position fermée ou, dans la mesure du possible, immédiatement enlevés.
5. Par dérogation au paragraphe 2 et au paragraphe 3, point a), la position fermée n’est pas obligatoire lorsque, conformément au point 1.3.1.1.3 de la partie B, au point 1.3.1.1.3 de la partie C et au point 1.4.1.1.3 de la partie D de l’annexe I du règlement (UE) no 1230/2012, les dispositifs ne sont pas tenus d’être rétractables ou repliables si les dimensions maximales prescrites sont respectées dans toutes les conditions.