Règlement d’exécution (UE) 2019/1920 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1920
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1920
Versionacte d'origine du 18/11/2019 (CELEX 32019R1920)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/1920EUR-Lex →

(6) L’opposant affirme que certains cépages utilisés pour la production d’«Ambt Delden», à savoir le «Souvignier Gris B», le «Pinotin N», le «Solaris B», le «Regent N» et le «Johanniter B», sont issus de croisements de l’espèce Vitis vinifera et d’autres espèces du genre Vitis. L’opposant estime que cela contrevient manifestement à l’article 93, paragraphe 1, point a) iv), du règlement (UE) no 1308/2013, qui prévoit que les vins AOP doivent être produits à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera. Il affirme également que tous les États membres, comme l’Italie, peuvent classifier leurs variétés à raisins de cuve (à la fois celles de l’espèce Vitis vinifera et les variétés issues de croisements) sur la base de preuves et données scientifiques précises et qu’en aucun cas une variété issue d’un croisement entre espèces ne peut être considérée comme appartenant à l’espèce Vitis vinifera.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1920. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).