Règlement d’exécution (UE) 2019/1920 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1920
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1920
Versionacte d'origine du 18/11/2019 (CELEX 32019R1920)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2019/1920EUR-Lex →

(8) En ce qui concerne les affirmations selon lesquelles le produit ne serait pas obtenu à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera, il convient de tenir compte de plusieurs éléments. Premièrement, il n'existe pas de classification harmonisée, au niveau de l'Union européenne, des variétés de vigne appartenant à l'espèce Vitis vinifera. De plus, il n'existe pas de liste de référence ou de document scientifique disponible auprès d'un quelconque organisme officiel, tel que l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), qui permette actuellement de catégoriser clairement l'espèce Vitis vinifera ou un croisement entre Vitis vinifera et d'autres espèces du genre Vitis, ou de les distinguer entre eux. Dès lors, la question de la définition scientifique devrait être traitée au premier chef lors de l'examen préliminaire au niveau national qu'effectuent les États membres conformément à l'article 96 du règlement (UE) no 1308/2013. À cet effet, les Pays-Bas se fondent sur le classement figurant dans la base de données Vitis International Variety Catalogue (VIVC), dans laquelle les cinq variétés à raisins de cuve en question sont classées comme appartenant à l’espèce Vitis vinifera. Deuxièmement, aux termes de l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 607/2009 concernant l'examen d'une opposition, la Commission décide du rejet ou de l'enregistrement de l'appellation d'origine en se fondant sur les éléments dont elle dispose. En l’espèce, l’opposant renvoie au registre national allemand des variétés de vigne tenu par le Bundessortenamt (Office fédéral allemand des variétés végétales) et aux informations figurant dans le VIVC, qui indiquent que les cinq variétés utilisées pour la production de l’«Ambt Delden» ont été créées en recourant à un certain degré de croisement entre différentes espèces du genre Vitis. Néanmoins, cela n’empêche pas que ces cinq variétés soient classées en tant que Vitis vinifera sur le site du VIVC. Enfin, lorsqu’elle adopte ses décisions, la Commission doit tenir compte du principe de non-discrimination. À cet égard, la Commission note qu’à l’heure actuelle, les variétés à raisins de cuve en question sont utilisées dans plusieurs États membres pour la production de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1920. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).