(3) Par conséquent, sur la base des nouvelles informations dont dispose la Commission, il y a lieu d’adapter le taux d’ajustement conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013, avant le 1er décembre de l’année civile pour laquelle l’ajustement s’applique.
Règlement (CELEX 32019R1928) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32019R1928)
RattachementRèglement (CELEX 32019R1928)
Versionacte d'origine du 19/11/2019 (CELEX 32019R1928)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.