(4) En règle générale, les agriculteurs introduisant une demande d’aide pour des paiements directs au titre d’une année civile (N) reçoivent ces versements dans un certain délai de paiement relevant de l’exercice (N + 1). Toutefois, les États membres peuvent, dans certaines limites, procéder à des versements tardifs aux agriculteurs au-delà de cette période de versement. Ces versements tardifs peuvent être effectués au cours d’un exercice ultérieur. Lorsque la discipline financière est appliquée pour une année civile donnée, le taux d’ajustement ne devrait pas s’appliquer aux paiements pour lesquels les demandes d’aide ont été introduites au cours d’années civiles autres que celle pour laquelle la discipline financière s’applique. Par conséquent, afin d’assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs, il y a lieu de prévoir l’application du taux d’ajustement exclusivement aux paiements pour lesquels les demandes d’aide ont été introduites au cours de l’année civile pour laquelle la discipline financière s’applique, indépendamment de la date à laquelle le paiement aux agriculteurs est effectué.
Règlement (CELEX 32019R1928) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32019R1928)
RattachementRèglement (CELEX 32019R1928)
Versionacte d'origine du 19/11/2019 (CELEX 32019R1928)
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