Règlement (CELEX 32019R1928) · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32019R1928)
RattachementRèglement (CELEX 32019R1928)
Versionacte d'origine du 19/11/2019 (CELEX 32019R1928)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CELEX 32019R1928)EUR-Lex →

(5) L’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil prévoit que le taux d’ajustement appliqué aux paiements directs, déterminé conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 1306/2013, doit s’appliquer uniquement aux paiements directs dépassant 2 000 EUR à octroyer aux agriculteurs au cours de l’année civile correspondante. En outre, l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit que, du fait de l’introduction progressive des paiements directs, le taux d’ajustement ne s’appliquera à la Croatie qu’à compter du 1er janvier 2022. Il convient donc que le taux d’ajustement à déterminer par le présent règlement ne s’applique pas aux paiements en faveur des agriculteurs de cet État membre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1928. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).