Règlement (UE) 2019/1939 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2019/1939
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (UE) 2019/1939
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1939)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) 2019/1939EUR-Lex →

L’annexe II du règlement (UE) no 582/2011 est modifiée comme suit:

1) au point 4.1, le texte suivant est inséré entre le deuxième et le troisième alinéas:

«Dans le cas où la masse maximale légalement admissible du véhicule est inférieure à sa masse maximale en charge techniquement admissible, il est permis d’utiliser la masse maximale légalement admissible du véhicule afin de déterminer la charge du véhicule pour la réalisation de l’essai.»;

2) le point 4.6.2 est remplacé par le texte suivant:

«4.6.2. L’échantillonnage des émissions et autres données commence avant le démarrage du moteur. Les émissions de démarrage à froid sont incluses dans l’évaluation des émissions, conformément au point 2.6.1 de l’appendice 1.»;

3) le point 6.3, y compris le tableau 2, est remplacé par le texte suivant:

«6.3. Le facteur de conformité final de l’essai (CFfinal) pour chaque polluant, calculé conformément à l’appendice 1, ne doit pas dépasser le facteur de conformité maximum autorisé pour ce polluant indiqué dans le tableau 2.

Tableau 2

Facteurs de conformité maximaux autorisés pour le contrôle des émissions de l’essai de conformité en service

| Polluant | Facteur de conformité maximum autorisé

| CO | 1,50

| THC | 1,50

| NMHC | 1,50

| CH4 | 1,50

| NOx | 1,50

| nombre de particules | 1,63

4) le point suivant est inséré après le point 10.1.8.5:

«10.1.8.5 bis. Concentration en nombre de particules [#/cm3]»;

5) le point suivant est inséré après le point 10.1.9.5:

«10.1.9.5 bis. Flux en nombre de particules [#/s]»;

6) le point suivant est inséré après le point 10.1.9.10:

«10.1.9.10 bis. Nombre de particules [#]»;

7) le point suivant est inséré après le point 10.1.9.19:

«10.1.9.19 bis. Facteur de conformité du nombre de particules de la fenêtre de travail [-]»;

8) le point suivant est inséré après le point 10.1.9.24:

«10.1.9.24 bis. Facteur de conformité du nombre de particules de la fenêtre de masse de CO2 [-]»;

9) le point suivant est inséré après le point 10.1.10.12:

«10.1.10.12 bis. Nombre de particules [#]»;

10) le point suivant est inséré après le point 10.1.11.5:

«10.1.11.5 bis. Facteur de conformité du nombre de particules de la fenêtre de travail [-]»;

11) le point suivant est inséré après le point 10.1.11.9:

«10.1.11.9 bis. Facteur de conformité du nombre de particules de la fenêtre de masse de CO2 [-]»;

12) le point suivant est inséré après le point 10.1.12.4:

«10.1.12.4 bis. Mise à zéro de l’analyseur de particules en nombre, avant et après l’essai.»;

13) l’appendice 1 est modifié comme suit:

a) au point 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le présent appendice décrit la procédure pour déterminer les émissions polluantes à partir de mesures faites sur des véhicules circulant sur route, au moyen de systèmes portables de mesure des émissions (ci-après “PEMS”). Les émissions de polluants à mesurer à partir de l’échappement du moteur comprennent les composants suivants: monoxyde de carbone, hydrocarbures totaux, oxydes d’azote et nombre de particules pour les moteurs à allumage par compression et monoxyde de carbone, hydrocarbures non méthaniques, méthane, oxydes d’azote et nombre de particules pour les moteurs à allumage commandé. De plus, le dioxyde de carbone doit être mesuré afin de permettre les procédures de calcul décrites dans la section 4.»;

b) le point 2.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.1.1. des analyseurs de gaz et des analyseurs de particules en nombre pour mesurer les concentrations des polluants réglementés dans les gaz d’échappement;»;

c) au point 2.2, le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 1

Paramètres d’essai

| Paramètre | Unité | Source

| Concentration THC | ppm | Analyseur de gaz

| Concentration CO | ppm | Analyseur de gaz

| Concentration NOx | ppm | Analyseur de gaz

| Concentration CO2 | ppm | Analyseur de gaz

| Concentration CH4 | ppm | Analyseur de gaz

| Concentration de particules en nombre | #/cm3 | Analyseur de particules en nombre

| Réglage de dilution (le cas échéant) | - | Analyseur de particules en nombre

| Débit des gaz d’échappement | kg/h | Débitmètre des gaz d’échappement (ci-après “EFM”)

| Température des gaz d’échappement | K | EFM

| Température ambiante | K | Capteur

| Pression ambiante | kPa | Capteur

| Couple moteur | Nm | ECU ou capteur

| Régime moteur | tours/min | ECU ou capteur

| Débit de carburant du moteur | g/s | ECU ou capteur

| Température du liquide de refroidissement du moteur | K | ECU ou capteur

| Température de l’air d’admission du moteur | K | Capteur

| Vitesse au sol du véhicule | km/h | ECU et GPS

| Latitude du véhicule | degrés | GPS

| Longitude du véhicule | degrés | GPS

d) dans la section 2.4, les points suivants sont ajoutés:

«2.4.6. Installation de l’analyseur de particules en nombre

L’installation et le fonctionnement du PEMS doivent être à l’épreuve des fuites et minimiser les déperditions de chaleur. Pour éviter la génération de particules, les raccords utilisés doivent être thermiquement stables aux températures des gaz d’échappement attendues durant l’essai. Si des raccords en élastomère sont utilisés pour assurer la connexion entre la sortie des gaz d’échappement du véhicule et le tuyau de raccordement, ces raccords ne doivent pas être en contact avec les gaz d’échappement pour éviter les artefacts aux forts taux de charge du moteur.

2. 4.7. Prélèvement des émissions de particules en nombre

Le prélèvement des émissions doit être représentatif et se faire à des endroits où les gaz d’échappement sont bien mélangés et où l’influence de l’air ambiant en aval du point de prélèvement est minimale. Le cas échéant, les émissions doivent être prélevées en aval du débitmètre massique des gaz d’échappement en respectant une distance d’au moins 150 mm jusqu’à l’élément capteur de débit. Les sondes de prélèvement doivent être fixées à au moins trois fois le diamètre intérieur du tuyau d’échappement en amont du point où les gaz d’échappement sont rejetés dans l’environnement. Les gaz d’échappement doivent être prélevés à partir du centre du flux de gaz. Si plusieurs sondes sont utilisées pour le prélèvement des émissions, la sonde de prélèvement des particules doit être placée en amont des autres sondes de prélèvement. La sonde de prélèvement des particules ne doit pas interférer avec le prélèvement des polluants gazeux. Le type et les spécifications de la sonde et de son montage doivent être documentés en détail, soit dans le rapport d’essai du service technique (dans le cas d’un essai lors de la réception par type), soit dans la documentation du constructeur du véhicule (dans le cas d’un essai de conformité en service).

Si les particules sont prélevées sans être diluées au niveau du tuyau d’échappement, la conduite de prélèvement à partir du point de prélèvement des gaz d’échappement bruts jusqu’au point de dilution ou jusqu’au détecteur de particules doit être chauffée à un minimum de 373 K (100 °C).

Toutes les pièces du système de prélèvement à partir du tuyau d’échappement jusqu’au détecteur de particules, qui sont en contact avec des gaz d’échappement bruts ou dilués, doivent être conçues de manière à réduire le plus possible les dépôts de particules. Toutes les pièces doivent être fabriquées à partir de matériau antistatique pour empêcher les effets électrostatiques.»;

e) dans la section 2.5, le point suivant est ajouté:

«2.5.5. Vérification de l’analyseur de particules en nombre

Le PEMS doit fonctionner sans erreurs ni signaux d’avertissement critiques. Le niveau zéro de l’analyseur de particules en nombre doit être enregistré en prélevant l’air ambiant filtré au moyen d’un filtre à particules à haute efficacité (HEPA) à l’entrée de la conduite de prélèvement au cours de la période de 12 heures précédant le démarrage de l’essai. Le signal doit être enregistré à une fréquence constante d’au moins 1,0 Hz en moyenne sur une période de 2 minutes. La concentration absolue finale doit être conforme aux spécifications du fabricant, mais ne doit pas dépasser 5 000 particules par centimètre cube.»;

f) le point 2.6.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.6.1. Démarrage de l’essai

Aux fins de la procédure d’essai, on entend par “démarrage de l’essai” l’allumage initial du moteur à combustion interne.

Le prélèvement d’émissions, la mesure des paramètres d’échappement et l’enregistrement des données sur le moteur et les conditions ambiantes doivent débuter avant le démarrage de l’essai. Il est interdit de réchauffer artificiellement les systèmes de contrôle des émissions avant le démarrage de l’essai.

Au démarrage de l’essai, la température du liquide de refroidissement ne doit pas excéder la température ambiante de plus de 5 °C, et ne doit pas excéder 303 K (30 °C). L’évaluation des données commence dès que la température du liquide de refroidissement a atteint 303 K (30 °C) pour la première fois ou dès que la température du liquide de refroidissement s’est stabilisée dans une fourchette de +/– 2 K durant une période de 5 minutes, la condition réalisée en premier étant retenue, mais en tout état de cause pas plus de 10 minutes après le démarrage du moteur.»;

g) le point 2.6.3 est remplacé par le texte suivant:

«2.6.3. Fin de l’essai

La fin de l’essai est atteinte lorsque le véhicule a accompli le parcours et le moteur à combustion interne est coupé.

Le moteur à combustion interne doit être coupé le plus tôt possible à la fin du parcours. L’enregistrement des données doit être poursuivi jusqu’à ce que le temps de réponse du système de prélèvement se soit écoulé.»;

h) dans la section 2.7, l’alinéa a) du point 2.7.4 est remplacé par le texte suivant:

«a) si la différence entre les résultats avant et après l’essai est inférieure à 2 pour cent comme spécifié aux points 2.7.2 et 2.7.3, les concentrations mesurées peuvent être utilisées sans correction ou, à la demande du constructeur, être corrigées de la dérive conformément au point 2.7.5.»;

i) dans la section 2.7, le point suivant est ajouté:

«2.7.6. Vérification de l’analyseur de particules en nombre

Le niveau zéro de l’analyseur de particules en nombre doit être vérifié avant le démarrage de l’essai et après la fin de l’essai, et il doit être enregistré conformément aux prescriptions du point 2.5.5.»;

j) les points 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3 sont remplacés par le texte suivant:

«3.1.1. Données des analyseurs

Les données des analyseurs de gaz doivent être correctement alignées en utilisant la procédure indiquée au paragraphe 9.3.5 de l’annexe 4 du règlement no 49 de la CEE-ONU. Les données de l’analyseur de particules en nombre doivent être synchronisées avec son propre temps de transformation, conformément aux instructions du fabricant de l’instrument.

3. 1.2. Données des analyseurs et de l’EFM (Exhaust Flux Meter)

Les données des analyseurs de gaz et des analyseurs de particules en nombre doivent être correctement alignées avec les données de l’EFM en utilisant la procédure indiquée au point 3.1.4.

3. 1.3. Données des PEMS et données du moteur

Les données des PEMS (analyseurs de gaz, analyseur de particules en nombre et EFM) doivent être correctement alignées avec les données de l’unité ECU du moteur en utilisant la procédure indiquée au point 3.1.4.»;

k) au point 3.1.4, «1: Analyseurs de gaz (concentrations THC, CO, CO2, NOx);» est remplacé par le texte suivant:

«1Analyseurs de gaz (concentrations THC, CO, CO2, NOx) et analyseur de particules en nombre;»;

l) dans la section 3, le point suivant est ajouté:

«3.6. Calcul des émissions de particules en nombre instantanées

Les émissions de particules en nombre instantanées (PNi) [#/s] sont déterminées en multipliant la concentration instantanée du nombre de particules [#/cm3] par le débit massique instantané des gaz d’échappement [kg/s], les deux valeurs étant corrigées et alignées pour tenir compte du temps de transformation, conformément au paragraphe 1.4.3 de l’appendice 3. Toutes les valeurs d’émissions instantanées négatives sont ramenées à zéro dans les évaluations ultérieures des données. Tous les chiffres significatifs des résultats intermédiaires doivent être pris en considération dans le calcul des émissions instantanées. La formule suivante est appliquée afin de déterminer les émissions de particules en nombre instantanées:

où:

PNiest la valeur des émissions de particules en nombre instantanées [#/s]

cPNiest la concentration mesurée en nombre de particules [#/m3] normalisée à 273 K (0 °C) en incluant la dilution interne et les pertes de particules

qmewiest le débit massique mesuré des gaz d’échappement [kg/s]

ρeest la masse volumique des gaz d’échappement [kg/m3] à 273 K (0 °C).»;

m) les points 4.2.1 et 4.2.1.1 sont remplacés par le texte suivant:

«4.2.1. Calcul des émissions spécifiques

Les émissions spécifiques e ([mg/kWh] ou [#/kWh]) doivent être calculées pour chaque fenêtre et chaque polluant de la manière suivante:

où:

mest la valeur des émissions massiques du polluant [mg/fenêtre] ou le nombre de particules [#/fenêtre]

W(t2,i) – W(t1,i)est le travail du moteur durant la ie fenêtre de calcul de moyenne [kWh].

4. 2.1.1. Calcul des émissions spécifiques pour un carburant commercial déclaré

Si un essai au titre de la présente annexe a été effectué avec un carburant commercial déclaré au point 3.2.2.2.1 de l’annexe I, appendice 4, partie 1, les émissions spécifiques e ([mg/kWh] ou [#/kWh]) sont calculées pour chaque fenêtre et pour chaque polluant en multipliant les émissions spécifiques déterminées conformément au point 4.2.1 par le facteur de correction de la puissance déterminé conformément au point 1.1.2 a1) de l’annexe I.»;

n) le point 4.2.3 est remplacé par le texte suivant:

«4.2.3. Calcul des facteurs de conformité

Les facteurs de conformité doivent être calculés pour chaque fenêtre valide individuelle et chaque polluant individuel de la manière suivante:

où:

eest la valeur des émissions spécifiques au frein du polluant gazeux [mg/kWh] ou [#/kWh];

Lest la limite applicable [mg/kWh] ou [#/kWh].»;

o) le point 4.3.2 est remplacé par le texte suivant:

«4.3.2. Calcul des facteurs de conformité

Les facteurs de conformité doivent être calculés pour chaque fenêtre valide individuelle et chaque polluant individuel de la manière suivante:

où:

où:

mest l’émission massique du polluant gazeux [mg/fenêtre] ou le nombre de particules [#/fenêtre]

mCO2(t2,i) – mCO2(t1,i)est la masse de CO2 durant la ie fenêtre de calcul de moyenne [kg];

mCO2,refest la masse de CO2 du moteur déterminée pour le WHTC [kg];

mLest l’émission massique du polluant gazeux ou le nombre de particules correspondant à la limite applicable sur le WHTC ([mg] ou [#] respectivement).»;

p) dans la section 4, les points suivants sont ajoutés:

«4.4. Calcul du facteur de conformité final de l’essai

4. 4.1. Le facteur de conformité final de l’essai (CFfinal) pour chaque polluant est calculé de la manière suivante:

où:

CFcoldest le facteur de conformité de la période d’exécution à froid de l’essai, qui doit être égal au facteur de conformité le plus élevé des fenêtres mobiles de calcul de moyenne, en commençant en dessous de la température du liquide de refroidissement de 343 K (70 °C), déterminé pour le polluant concerné conformément aux procédures de calcul spécifiées aux points 4.1 et, selon le cas, 4.2 ou 4.3 des fenêtres mobiles de calcul de moyenne;

CFwarmest le facteur de conformité de la période d’exécution à chaud de l’essai, qui doit être égal au 90e percentile cumulatif des facteurs de conformité déterminés pour le polluant concerné conformément aux procédures de calcul spécifiées aux points 4.1 et, selon le cas, 4.2 ou 4.3, lorsque l’évaluation des données commence après que la température du liquide de refroidissement a atteint 343 K (70 °C) pour la première fois.»;

14) l’appendice 2 est modifié comme suit:

a) le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. GÉNÉRALITÉS

Les émissions gazeuses et le nombre de particules doivent être mesurés conformément à la procédure énoncée dans l’appendice 1. Le présent appendice décrit les caractéristiques de l’équipement de mesure portable qui doit être utilisé pour effectuer ces essais de mesure.»;

b) dans la section 2, les points suivants sont ajoutés:

«2.5. Analyseurs de particules en nombre

2. 5.1. Généralités

2. 5.1.1. L’analyseur de particules en nombre consiste en une unité de préconditionnement et un détecteur de particules (voir figure 1). Le détecteur de particules peut également préconditionner l’aérosol. La sensibilité de l’analyseur aux chocs, aux vibrations, au vieillissement, aux variations de température et de pression atmosphérique, aux interférences électromagnétiques et autres qui pourraient affecter le fonctionnement du véhicule ou de l’analyseur doit être minimisée autant que possible et être clairement indiquée dans la documentation fournie par le fabricant de l’instrument. L’analyseur de particules en nombre doit satisfaire aux prescriptions du présent règlement et aux spécifications du fabricant de l’instrument.

Figure 1

Exemple de configuration d’un analyseur de particules en nombre

(les pointillés représentent des pièces optionnelles)

EFM: Exhaust mass Flow Meter

d: diamètre intérieur

PND: Dilueur de nombre de particules

2. 5.1.2. L’analyseur de particules en nombre doit être connecté au point de prélèvement par l’intermédiaire d’une sonde de prélèvement qui extrait un échantillon à partir de l’axe médian du tuyau d’échappement. Si les particules ne sont pas diluées au niveau du tuyau d’échappement, la conduite de prélèvement doit être chauffée à une température minimale de 373 K (100 °C) jusqu’au point de première dilution de l’analyseur de particules en nombre ou jusqu’au détecteur de particules de l’analyseur. Le temps de séjour de l’échantillon dans la conduite de prélèvement des particules, avant atteinte du point de première dilution ou du détecteur de particules, doit être inférieur à 3 secondes.

2. 5.1.3. Toutes les pièces en contact avec les gaz d’échappement prélevés doivent toujours être maintenues à une température qui permette d’éviter la condensation d’un composé dans le dispositif. Cela peut être fait, par exemple, en chauffant à une température plus élevée et en diluant l’échantillon ou en oxydant les espèces (semi)volatiles.

2. 5.1.4. L’analyseur de particules en nombre doit comprendre une section chauffée à une température de paroi ≥ 573 K (300 °C). L’unité de préconditionnement doit maintenir les étages chauffés à des températures nominales de fonctionnement constantes, avec une tolérance de ± 10 K, et fournir une indication permettant de savoir si les parties chauffées sont ou non à leur température correcte de fonctionnement. Des températures inférieures sont acceptables à condition que l’efficacité de rétention des particules volatiles soit conforme aux spécifications du point 2.5.4.

2. 5.1.5. Les capteurs de pression, de température et autres doivent surveiller le bon fonctionnement de l’instrument au cours de son fonctionnement et déclencher l’apparition d’un avertissement ou d’un message en cas de dysfonctionnement.

2. 5.1.6. Le temps de retard dans l’analyseur de particules en nombre doit être inférieur à 5 s. Par «temps de retard», on entend l’écart de temps entre un changement de concentration au point de référence et une réponse du système de 10 % de la valeur de lecture finale.

2. 5.1.7. L’analyseur de particules en nombre (et/ou le détecteur de particules) doit avoir un temps de montée < 3,5 s.

2. 5.1.8. Il convient de communiquer les mesures de concentrations de particules normalisées à 273 K (0 °C) et 101,3 kPa. Si cela est jugé nécessaire sur la base de la meilleure appréciation technique, la pression et/ou la température à l’entrée du détecteur doivent être mesurées et communiquées pour les besoins de la normalisation de la concentration de particules.

2. 5.1.9. Les analyseurs de particules en nombre qui satisfont aux prescriptions d’étalonnage des règlements no 83 ou 49 ou du RTM 15 de la CEE-ONU sont réputés satisfaire aux prescriptions d’étalonnage de la présente annexe.

2. 5.2. Prescriptions en matière d’efficacité

2. 5.2.1. L’ensemble du système d’analyseur de particules en nombre et de la conduite de prélèvement doit satisfaire aux prescriptions en matière d’efficacité du tableau 1:

Tableau 1

Prescriptions en matière d’efficacité du système d’analyseur de particules en nombre (et de la conduite de prélèvement)

| dp [nm] | Inférieur à 23 | 23 | 30 | 50 | 70 | 100 | 200

| E(dp) | — | 0,2-0,6 | 0,3-1,2 | 0,6-1,3 | 0,7-1,3 | 0,7-1,3 | 0,5-2,0

2. 5.2.2. L’efficacité E(dp) est définie comme étant le rapport entre les relevés de concentration numérique du système d’analyseur de particules en nombre et ceux d’un compteur de particules à condensation de référence (CPC) (d50 = 10 nm ou moins, dont la linéarité a été vérifiée et qui a été étalonné avec un électromètre) ou d’un électromètre de référence, mesurant en parallèle un aérosol monodispersé avec un diamètre de mobilité dp et normalisés dans les mêmes conditions de température et de pression. Le matériau doit être de type suie et thermiquement stable (par exemple, suie de graphite soumis à une décharge par étincelles ou suie de flamme de diffusion avec prétraitement thermique). Si la courbe d’efficacité est mesurée avec un aérosol différent (NaCl par exemple), la corrélation avec la courbe du matériau de type suie doit être fournie sous la forme d’un graphique qui compare les efficacités obtenues avec les deux aérosols d’essai. Les différences entre les efficacités de comptage doivent être prises en considération en ajustant les efficacités mesurées sur la base de ce graphique de comparaison pour établir les efficacités avec les aérosols de type suie. Toute correction pour les multiplets doit être appliquée et documentée, mais elle ne doit pas dépasser 10 %. Les efficacités finales (par exemple, ajustées pour tenir compte de différences de matériau et de multiplets) doivent couvrir l’analyseur de particules en nombre et la conduite de prélèvement. L’analyseur de particules en nombre peut également être étalonné par pièce (c’est-à-dire l’unité de préconditionnement séparément du détecteur de particules), pour autant qu’il soit prouvé que l’analyseur de particules en nombre et la conduite de prélèvement satisfont ensemble aux prescriptions du tableau 1. Le signal mesuré au niveau du détecteur doit être > 2 fois la limite de détection (définie ici comme le niveau zéro plus 3 écarts types).

2. 5.3. Prescriptions en matière de linéarité

2. 5.3.1. Les prescriptions en matière de linéarité doivent être vérifiées chaque fois que des dommages sont constatés, comme prescrit par les procédures d’audit interne ou par le fabricant de l’instrument, au moins une fois au cours de la période de 12 mois précédant un essai.

2. 5.3.2. L’analyseur particules en nombre et la conduite de prélèvement doivent satisfaire aux prescriptions en matière de linéarité du tableau 2.

Tableau 2

Prescriptions en matière de linéarité de l’analyseur de particules en nombre (et de la conduite de prélèvement)

| Paramètre de mesure/instrument | |χmin× (a1 - 1)+ a0| | Pente a1 | Erreur type SEE | Coefficient de détermination r2

| Analyseur de particules en nombre | ≤ 5 % max | 0,85-1,15 | ≤ 10 % max | ≥ 0,950

2. 5.3.3. Le système d’analyseur de particules en nombre et la conduite de prélèvement doivent satisfaire aux prescriptions en matière de linéarité du tableau 2 lors de l’utilisation de particules de type suie monodispersées ou polydispersées. La taille de particule (diamètre de mobilité ou diamètre médian de comptage) doit être supérieure à 45 nm. L’instrument de référence doit être un électromètre ou un compteur de particules à condensation (CPC) avec d50 = 10 nm ou moins et dont la linéarité a été vérifiée. Un système de comptage de particules conforme aux prescriptions du règlement no 49 de la CEE-ONU peut également être utilisé.

2. 5.3.4. En outre, les différences observées entre les mesures de l’analyseur de particules en nombre et celles de l’instrument de référence à chacun des points contrôlés (à l’exception du point zéro) doivent se situer dans les 15 % de leur valeur moyenne. Au moins 5 points répartis uniformément (plus le point zéro) doivent être contrôlés. La concentration maximale contrôlée doit correspondre à la concentration maximale admissible de l’analyseur de particules en nombre.

Si l’analyseur de particules en nombre est étalonné par pièce, la linéarité peut être contrôlée uniquement pour le détecteur, mais les efficacités des autres pièces et de la conduite de prélèvement doivent être prises en compte dans le calcul de la pente.

2. 5.4. Efficacité de rétention des particules volatiles

2. 5.4.1. Le système d’analyseur de particules en nombre doit avoir une efficacité de rétention > 99 % pour les particules de tétracontane [CH3(CH2)38CH3] ≥ 30 nm, avec une concentration à l’entrée ≥ 10 000 particules par centimètre cube à la dilution minimale.

2. 5.4.2. Le système doit également avoir une efficacité de rétention > 99 % pour l’alcane polydispersé (décane ou supérieur) ou l“emery oil” avec un diamètre médian de comptage > 50 nm, avec une concentration à l’entrée de ≥ 5 × 106 particules par centimètre cube à la dilution minimale (masse équivalente > 1 mg/m3).

2. 5.4.3. L’efficacité de rétention des particules volatiles pour le tétracontane et/ou l’alcane polydispersé ou l’huile ne doit être prouvée qu’une seule fois pour la famille PEMS. Une famille PEMS est considérée être un groupe d’instruments utilisant les mêmes analyseurs, les mêmes dispositifs de prélèvement et de conditionnement thermique et les mêmes algorithmes informatiques de compensation. Le fabricant des instruments doit indiquer à quel intervalle doivent être effectués l’entretien ou le remplacement pour que l’efficacité de rétention reste conforme aux prescriptions techniques. Si ces informations ne sont pas fournies par le fabricant de l’instrument, l’efficacité de rétention des particules volatiles doit être contrôlée annuellement pour chaque instrument.»;

15) dans l’appendice 3, les points suivants sont ajoutés:

«1.4. Étalonnage et vérification de l’analyseur de particules en nombre

1. 4.1. L’essai d’étanchéité du système PEMS doit être mené conformément aux prescriptions du paragraphe 9.3.4 de l’annexe 4 du règlement no 49 de la CEE-ONU ou selon les instructions du fabricant de l’instrument.

1. 4.2. La vérification du temps de réponse de l’analyseur de particules en nombre doit être effectuée conformément aux prescriptions du paragraphe 9.3.5 de l’annexe 4 du règlement no 49 de la CEE-ONU en utilisant les particules si les gaz ne peuvent pas être utilisés.

1. 4.3. Le temps transformation du système d’analyseur de particules en nombre et de sa conduite de prélèvement doit être déterminé conformément au paragraphe A.8.1.3.7 de l’appendice 8 de l’annexe 4 du règlement no 49 de la CEE-ONU. Par “temps de transformation”, on entend l’intervalle de temps entre un changement de concentration au point de référence et une réponse du système de 50 % de la valeur de lecture finale.»

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