(14) Toutes les parties intéressées, y compris l’industrie de l’Union, les importateurs et toute association concernée, sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à l’étayer sur des éléments probants, à condition que ces communications soient présentées dans le délai prévu à l’article 3, paragraphe 2. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, à condition qu’elles en fassent la demande par écrit et qu’elles prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1948 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1948
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1948
Versionacte d'origine du 25/11/2019 (CELEX 32019R1948)
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