Règlement d’exécution (UE) 2019/1948 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1948
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1948
Versionacte d'origine du 25/11/2019 (CELEX 32019R1948)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/1948EUR-Lex →

(6) En outre, les éléments de preuve indiquent que cette modification découle de l’importation du produit concerné légèrement modifié, par exemple par l’application d’une fine couche d’huile, en augmentant légèrement la teneur en carbone, en aluminium, en niobium, en titane ou en vanadium, ou en modifiant le revêtement en passant d’un simple revêtement en zinc ou en aluminium à un revêtement zinc-aluminium-magnésium. Les éléments de preuve démontrent, à première vue, qu’il n’y a pas d’autre raison d’être ou justification économique à cette pratique, ce processus ou ce travail que l’instauration du droit.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1948. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).