Règlement (CELEX 32019R1964) · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32019R1964)
RattachementRèglement (CELEX 32019R1964)
Versionacte d'origine du 26/11/2019 (CELEX 32019R1964)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CELEX 32019R1964)EUR-Lex →

(5) Dans ses avis des 11 septembre 2013, 28 octobre 2014, 10 mars 2015, 16 juin 2015, 2 décembre 2015, 19 avril 2016, 28 novembre 2018, et 3 avril 2019, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le concentré liquide de L-lysine (base) produit par Escherichia coli FERM BP-10941, Escherichia coli FERM BP-11355, Corynebacterium glutamicum KCCM 11117P, Corynebacterium glutamicum NRRL B-50547, Corynebacterium glutamicum NRRL B-50775 et Corynebacterium glutamicum KCCM 10227, le concentré liquide de monochlorhydrate de L-lysine produit par Escherichia coli FERM BP-10941 et Escherichia coli FERM BP-11355, le monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur produit par Escherichia coli FERM BP-10941, Escherichia coli FERM BP-11355, Escherichia coli CGMCC 3705, Escherichia coli CGMCC 7.57, Corynebacterium glutamicum NRRL B-50547, Corynebacterium glutamicum NRRL B-50775, Corynebacterium glutamicum KCCM 11117P et Corynebacterium glutamicum KCCM 10227 et le sulfate de L-lysine produit par Corynebacterium glutamicum KCCM 10227 et Corynebacterium glutamicum DSM 24990 n’ont pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Pour être sûrs, les additifs produits au moyen de micro-organismes génétiquement modifiés, notamment au moyen de Corynebacterium glutamicum NRRL B-50547, doivent résulter d’un processus de fabrication empêchant toute présence d’ADN recombinant de la souche de production dans le produit final. L’Autorité a également indiqué que les quatre formes de L-lysine doivent être considérées comme dangereuses pour les utilisateurs des additifs, en particulier en cas d’inhalation. Certaines d’entre elles doivent également être considérées comme modérément irritantes pour les yeux ou corrosives pour la peau et les yeux. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs des additifs. L’Autorité a également conclu que les additifs sont une source efficace de l’acide aminé L-lysine pour toutes les espèces animales et qu’ils doivent, pour être aussi efficaces chez les ruminants que chez les non-ruminants, être protégés contre une dégradation dans le rumen. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse des additifs dans l’alimentation animale et l’eau soumis par le laboratoire de référence désigné par l’article 21 du règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1964. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).