(6) Il convient de changer les dénominations «concentré liquide de L-lysine (base)» et «concentré liquide de monochlorhydrate de L-lysine» en «base de L-lysine liquide» et «monochlorhydrate de L-lysine liquide», car la teneur minimale respective en L-lysine de ces additives est de seulement 50 % et 22 %.
Règlement (CELEX 32019R1964) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32019R1964)
RattachementRèglement (CELEX 32019R1964)
Versionacte d'origine du 26/11/2019 (CELEX 32019R1964)
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