Règlement (UE) 2019/1966 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1966
RattachementRèglement (UE) 2019/1966
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R1966)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2019/1966EUR-Lex →

(13) Concernant les autres substances que l’acide salicylique qui ont été classées comme CMR conformément au règlement (CE) no 1272/2008, par le règlement (UE) 2018/1480, aucune d’entre elles n’a fait l’objet d’une demande d’utilisation à titre exceptionnel dans des produits cosmétiques. Aucune ne fait actuellement partie des substances assorties de restrictions ou admises listées aux annexes III ou V du règlement (CE) no 1223/2009. Quatre d’entre elles figurent à l’annexe II dudit règlement. Il convient d’ajouter les substances qui n’y figurent pas encore à la liste des substances interdites dans les produits cosmétiques de l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1966. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).