(14) La substance 8-hydroxyquinoléine, quinoléin-8-ol, dénommée «Oxyquinoline» (oxyquinoléine) dans la nomenclature INCI, a été classée comme substance CMR de catégorie 1B par le règlement (UE) 2017/776, tandis que son sulfate, la substance sulfate de bis(8-hydroxyquinoléinium), dénommée «Oxyquinoline sulphate» (sulfate d’oxyquinoléine) dans la nomenclature INCI, n’a pas été classée comme substance CMR. Les deux substances figuraient à la ligne no 395 de l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 quand le classement de l’oxyquinoléine en tant que substance CMR a commencé à s’appliquer, et leur utilisation était interdite dans les produits cosmétiques, sauf dans les conditions fixées à l’annexe III, ligne no 51, dudit règlement. Ayant été classée parmi les CMR, l’oxyquinoléine aurait dû être radiée de la ligne no 51 de l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009. Le règlement (UE) 2019/831 a toutefois, à la suite d’une erreur, totalement supprimé la ligne no 51, y compris la référence à ladite ligne figurant à la ligne no 395 de l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009. Pour refléter correctement l’interdiction de l’oxyquinoléine dans les produits cosmétiques sur la base de sa classification en tant que substance CMR, la ligne no 51 doit être réintroduite pour le sulfate d’oxyquinoléine à l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 et la ligne no 395 doit être adaptée en conséquence à l’annexe II dudit règlement.
Règlement (UE) 2019/1966 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1966
RattachementRèglement (UE) 2019/1966
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R1966)
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