(15) La substance méthylphénylènediamine, dénommée «Diaminotoluene» (diaminotoluène) dans la nomenclature INCI, a été ajoutée à la liste des substances interdites de l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 par le règlement (UE) 2019/831, à la ligne no 1507. Or, cette ligne ne correspond pas à une substance spécifique, mais à un groupe de substances dont seuls la 4-méthyl-m-phénylènediamine et la 2-méthyl-m-phénylènediamine ainsi que le mélange et la masse de réaction de ces deux substances ont été classés comme CMR au sens du règlement (CE) no 1272/2008. Parmi ces CMR, la 4-méthyl-m-phénylènediamine, la 2-méthyl-m-phénylènediamine et le mélange de ces deux substances figurent déjà à l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009, aux lignes nos 364, 413 et 1144, tandis que la masse de réaction de la 4-méthyl-m-phénylènediamine et de la 2-méthyl-m-phénylènediamine n’a pas encore été interdite pour une utilisation dans des produits cosmétiques. Il convient dès lors de modifier la ligne no 1507 de l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 pour qu’elle ne vise que cette dernière substance. Comme les CMR 4-méthyl-m-phénylènediamine et 2-méthyl-m-phénylènediamine, ainsi que le mélange et la masse de réaction de ces substances, font aussi partie du groupe plus large de substances réglementées figurant à l’annexe III, ligne 9, du règlement (CE) no 1223/2009, les lignes correspondantes de l’annexe II, y compris la ligne no 1507 telle que modifiée, ne devaient plus apparaître dans ladite ligne no 9. Il convient dès lors d’adapter en conséquence la ligne no 9 de l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009.
Règlement (UE) 2019/1966 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1966
RattachementRèglement (UE) 2019/1966
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R1966)
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